L’ACPR sanctionne Generali Vie de 10 M€ d’amende pour n’avoir pas respecté les droits de ses assurés sur de nombreux produits

La filiale française de l’assureur italien est sanctionnée par le gendarme des assurances pour plusieurs griefs ayant porté atteinte aux droits des assurés des contrats Retraite. Elle écope d’un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10 millions d’Euros.

Le détail des motifs de la sanction est accessible sur le site de la banque de France.

  • Il s’agit de la première sanction portant sur le cœur de métier d’un assureur, l’Autorité de Contrôle ayant précédemment sanctionné d’autres assureurs mais sur le contrôle des sommes reçues (Lutte Anti Blanchiment – LCB) ou la recherche des bénéficiaires de contrats après décès (contrats non réclamés ou déshérence).
  • Elle intervient au terme d’un contrôle étonnamment long, de près plus d’une année et demie (9 septembre 2016 au 10 avril 2018), là où la « norme » est davantage de contrôle d’une durée de 6 à 9 mois, témoignant sans doute du nombre de produits Retraite contrôlés, dont ceux pour lesquels de nombreux assurés ont pu subir un préjudice.
  • Si Generali Vie a prétendu dans sa communication post sanction, que les griefs étaient majoritairement afférents à d’anciens produits repris d’une autre compagnie (désignée par compagnie B), en réalité la lecture détaillée de la sanction montre que la majorité des constats se rapportent à des produits non récupérés suite à rachats (3 griefs sur 5 sont ainsi totalement ou partiellement afférents à des produits non rachetés)
  • Le fait d’assurer des principes aussi connus que d’assurer une comptabilité cloisonnée (comptabilité auxiliaire d’affectation) des PERP n’était pas assuré par Generali Vie, qui affectait les écarts positifs à ses fonds propres dans certains cas
  • Il est marquant de constater que Generali Vie a demandé l’anonymat du nom des produits Retraite concernés, craignant sans doute de devoir indemniser ses assurés s’apercevant qu’ils ont été lésés par ses pratiques.

Nous analysons ci-dessous les griefs par produits concernés (le détail de la sanction ACPR se lisant par nature de grief, certains pouvant s’appliquer aux mêmes produits).

Si vous détenez un contrat Retraite auprès de Generali Vie et souhaitez que nous vérifions quel a pu être votre préjudice en recalculant la valeur de votre contrat, ouvrez gratuitement un dossier

1) Produits ex Eagle Star vie dont « Vie Entreprise » et « Vie Entreprise système autométrique » : absence de détail des versements, clauses de participations aux bénéfices non appliquées, barème de rente non appliqué

L’ACPR détaille plusieurs griefs liés à la reprise d’une compagnie nommée comme « compagnie B ». Il s’avère, après recherches, qu’en 2003 Generali Vie a racheté les activités de la société Zurich Vie, reprenant ainsi des produits de la société Eagle Star Vie, qui commercialisait notamment les produits Vie Entreprise mentionnés dans la sanction.

Sur ces produits:

grief 1 : le détail des versements et opérations antérieurs à 2008 ont été perdus (bien que le rachat des portefeuilles ait donc eu lieu en 2003), la société Generali est donc dans l’incapacité de justifier le niveau des engagements (provisions mathématiques) liés à ces contrats. Nous pouvons recalculer la PM  pour tout assuré possédant les bordereaux de ses cotisations versées sur ces produits.

grief 3-1 : le barème de rente prévu pour le produit Vie Entreprise Système Autométrique n’a pas été appliqué par Generali, lésant ainsi plusieurs centaines d’assurés sur le niveau initial de leur rente et, par voie de conséquence, la réévaluation ensuite de celle-ci. La table de mortalité ou le taux technique précompté sont en effet des garanties contractuelles pouvant fortement influencer le niveau d ‘une rente.

grief 3-2 : des frais d’acquisition précomptés ont été appliqués sur le produit Vie Entreprise, selon la technique dite de zillmérisation, sans qu’aucun élément des conditions générales du produit ne le mentionne. Cette technique consistant à prélever des frais à l’assuré dont il ne connait pas le quantum est parmi celles les plus litigieuses et opaques  

2) Produit « La Retraite » : transferts défavorables aux assurés sur les garanties techniques et nouveaux prélèvements de frais à hauteur de 4.95% au moment du transfert

grief 5 (§28) : L’ACPR mentionne le défaut de conseil et le fait que des transferts aient été effectués de façon défavorable pour l’assuré, tout en prélevant sur le versement au montant du transfert (correspondant à la valeur de la provision mathématique du contrat d’origine) des frais de 4.95%. Ce niveau important de chargement élevé correspond au produit « La retraite » de la gamme historique Generali (et est donc visible sur les conditions générales)

Ce grief signifie donc qu’en plus des frais déjà prélevés sur le contrat d’origine, l’assuré a été re-prélevé sur le contrat destinataire du transfert, alors même que ce dernier lui faisait perdre des garanties techniques. En effet :

Cette pratique semblant pour le moins peu déontologique de la part de l’assureur et qui semblait généralisée chez Generali (la mission de contrôle ayant examiné 20 dossiers dont 50% avaient apparemment lésé l’assuré sur le transfert à la fois sur la perte de garanties et sur les frais prélevés de nouveau) est à rapprocher des transferts PACTE que des assureurs peu scrupuleux pourraient utiliser pour inciter leurs assurés peu au fait de la technique à aller sur des produits avec moins de garanties

Il est donc probable que de nombreux autres assurés Retraite Generali aient été concernés par la pratique (l’échantillon examiné par l’ACPR étant de faible taille), nous pouvons calculer leur préjudice sans aucun frais à avancer de leur part

3) Produit RCR – Retraite Complémentaire Revalorisable : comptes de PB non effectués ou avec erreur (clause contractuelle non appliquée) et avenants effectués de façon unilatérale

– grief 1 : ce produit, dont l’ACPR avait autorisé le transfert en cadre RPS / IRP (non soumis directement à la réglementation Solvabilité 2 et donc améliorant le ratio communiqué publiquement) par décision de 2015, comporte au vu du grief une clause de participation aux bénéfices contractuelle impliquant la réalisation d’un compte de participation propre au produit, dont Generali ne possède plus les versions anciennes et pour lequel des erreurs ont été commises dans les versions récentes.

– grief 2 : pour 75% des gammes de ce produit (9 sur 12), Generali a appliqué des modifications de façon unilatérale des modifications techniques de taux d’intérêt et de tables de mortalité, sans accord de l’association souscriptrice, alors que cela est pourtant obligatoire pour des produits de Groupe.

Les associations souscriptrices sont déjà, pour la majorité d’entre elles, considérées comme facilement manipulables par les assureurs, qui placent souvent leurs anciens directeurs à des postes d’administrateurs. Les modifications qu’elles approuvent doivent être validées par le vote de l’assemblée générale régulièrement convoquée, à laquelle le détail et impacts des modifications doivent être présentées de façon non biaisées. Dans les cas relevés par l’ACPR, les modifications n’avaient même pas été présentées à l’association (ni même apparemment au conseil d’administration), ce qui les rend irrégulières et conduit tous les assurés qui ont été touchés à pouvoir demander réparation.

4) PERP Generali Patrimoine, PERP Grafic, PERP Anthologie : affectation des écarts de comptabilité aux fonds propres de la compagnie

– grief 4 : l’ACPR a découvert que Generali procédait à des virements comptables entre les périmètres de ses 4 PERP et la comptabilité générale de la compagnie.

La société Générali justifiait apparemment cette pratique par « des écarts comptables inexpliqués » : cette allusion pour le moins surprenante pourrait signifier qu’en réalité la comptabilité des PERP, qui doit faire l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, n’était pas étanche : faute de savoir si la comptabilité du PERP n’enregistrait bien que des opérations relatives à ces produits, Generali virait le solde résultant à l’actif général. 

Suivant leur présence sur ces produits pendant certaines années et plus d’autres (par exemple en cas de transfert), des assurés ont pu être lésés par cette pratique violant des principes comptables pourtant largement connus des assureurs.

5) Produits FIP avenir 83 et Horizons 2000 : clauses de participations aux bénéfices non appliquées

grief 3-3 : ces produits comportent au vu du grief des clauses de participation aux bénéfices contractuelles dont les formules de revalorisation n’ont pas été appliquées par Generali, générant un préjudice évalué à près de 4 millions d’Euros.

Pour les assurés de ces produits et possédant leurs conditions générales, nous pouvons calculer leur préjudice sans aucun frais à avancer de leur part.