Clause de participation aux bénéfices (fonds Euros)

Elle détermine le taux servi (aussi appelé taux de rémunération de la provision mathématique) qui vient valoriser votre épargne chaque année sur les fonds en Euros, sauf si votre contrat contient un taux minimum garanti (TMG) supérieur (auquel cas c’est le TMG qui est payé).

Pour ces fonds en Euros, votre contrat peut comporter :

1) soit une référence à la participation minimale réglementaire du code des assurances, qui est appréciée sur l’ensemble des contrats et produits de la société d’assurance, hors cantons réglementaires (PERP par exemple)

2) soit une clause particulière différente, dite clause contractuelle, qui vous donne davantage de droits et constitue un des arguments commerciaux de choix d’un produit. Elle peut être libellée en fonction du rendement d’un fonds cantonné (dont les actifs sont séparés de l’actif général de l’assureur).

Nous détaillons sur cette page les types de clauses les plus courantes. Si vous souhaitez que nous vérifions l’application de votre clause contractuelle, ouvrez gratuitement un dossier

1) Participation minimale réglementaire

La législation impose aux assureurs de reverser 85% de leurs bénéfices financiers et 90% de leurs bénéfices techniques aux assurés pris dans leur ensemble (ancien article A.331-4 du code des assurances, désormais article A.132-11 du même code).  Il s’agit de la participation minimale.

Cependant, la législation ne détaille pas la façon dont les assureurs doivent répartir ce minimum. En fonction d’objectifs commerciaux, par exemple de servir un taux supérieur sur les produits encore en cours de commercialisation, les assureurs peuvent choisir la façon dont ce minimum global est réparti entre produits. Une répartition proportionnelle aux provisions mathématiques de chaque contrat n’est dans les faits que rarement appliquée. 

2) Clause contractuelle de participation aux bénéfices

Le contrat devant détailler les modalités de participation aux bénéfices (article L.132-5 du code des assurances), l’assureur peut, pour inciter à la souscription de son contrat, avoir défini une clause contractuelle de participation aux bénéfices. Son respect constitue alors un engagement contractuel de l’assureur.

Cette clause peut être libellée suivant les cas, en fonction:

  • du taux de rendement de l’actif : il s’agit du rapport entre les produits financiers, y compris plus-value réalisées, du fonds d’actif (la clause pouvant identifier un fonds contractuel, ou faire référence à l’actif général de l’assureur), nets de charges de gestion de ces actifs, et la valeur nette comptable moyenne de ces actifs au cours de l’exercice considéré.
  • des résultats techniques : il s’agit de la différence entre les frais de gestion prélevés sur les contrats par l’assureur et les frais qu’il supporte pour la gestion de ces mêmes contrats. Cela peut également comprendre les bénéfices ou pertes de mortalité (pour les contrats Retraite, sur les rentiers  – différence entre l’espérance de vie de la table de mortalité utilisée et l’espérance de vie réelle).
  • des résultats financiers : ce sont les bénéfices tirés de la gestion des placements, calculés comme le produit du taux de rendement de l’actif et de la valeur moyenne des provisions techniques en regard des contrats.

Temporalité de versement de la participation aux bénéfices : la provision pour participation (PPB / PPE)

La législation (article A.132-16 du code des Assuranes, ancien article A.331-9) permet à l’assureur de ne pas verser immédiatement la participation aux bénéfices, mais d’en mettre une partie en réserve, en différant son versement. Cette partie non versée immédiatement s’appelle la provision pour participation au bénéfice (PPB), aussi appelée parfois provision pour participation aux excédents (PPE).

Lorsque la possibilité de différer le versement est utilisée, l’assureur dispose de 8 ans pour verser le complément mis en réserve.

La clause contractuelle peut aussi engager l’assureur à verser immédiatement la participation aux bénéfices, sans la différer. Dans ce cas, le respect de l’engagement contractuel impose à l’assureur de verser immédiatement et chaque année la participation au bénéfice au contrat.